J.O. 302 du 28 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21854
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Arrêté du 5 décembre 2002 relatif à la prise en compte des acquis pour les titulaires du certificat de sauveteur-secouriste du travail et pour les titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours
NOR : INTE0200699A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 241-39 et R. 241-40 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la protection des risques majeurs ;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret no 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours,
Arrête :
Article 1
A dater de la publication du présent arrêté, les titulaires du certificat de sauveteur-secouriste du travail, délivré sous le contrôle de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), à jour dans leurs obligations de formation continue sont réputés détenir l'attestation de formation aux premiers secours.Article 2
Les titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours, après un bilan et, le cas échéant, une mise à niveau de leurs connaissances, peuvent obtenir le certificat de sauveteur-secouriste du travail en validant les modules complémentaires spécifiques à la prévention des risques professionnels et des risques liés à l'entreprise du programme du certificat de sauveteur-secouriste du travail.Article 3
L'arrêté du 20 avril 1994 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de formation aux premiers secours aux titulaires de certificat de sauveteur-secouriste du travail et du certificat de sauveteur-secouriste du travail en agriculture est rapporté.Article 4
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin